Version d'origine : acte du 06/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) n° 607/2012EUR-Lex →
1. Les informations concernant la fourniture par l'opérateur visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 995/2010 et à l'application des procédures d'atténuation du risque doivent être attestées par des registres appropriés, qui doivent être conservés cinq ans et tenus à disposition de l'autorité compétente pour des contrôles.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre de leur système de diligence raisonnée, les opérateurs doivent pouvoir indiquer comment l'information obtenue a été contrôlée par rapport aux critères de risque prévus à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 995/2010, comment une décision relative aux mesures d'atténuation du risque a été prise et comment l'opérateur a déterminé le degré de risque.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.