Règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 607/2012
IntituléFréquence et nature des contrôles auprès des organisations de contrôle
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 607/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0607)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) n° 607/2012EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les contrôles à intervalles réguliers visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 995/2010 soient effectués au moins une fois tous les deux ans.

2. Les contrôles visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 995/2010 sont effectués en particulier dans les cas suivants:

a) lorsqu'une autorité compétente, lors de contrôles auprès des opérateurs, a détecté des lacunes dans l'efficacité ou dans la mise en œuvre par les opérateurs du système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle;

b) lorsque la Commission a informé les autorités compétentes qu'une organisation de contrôle avait subi des modifications ultérieures conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 363/2012 de la Commission du 23 février 2012 relatif aux règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

3. Les contrôles sont réalisés sans avertissement préalable, sauf dans les cas où une notification préalable de l'organisation de contrôle est nécessaire afin d'assurer l'efficacité des contrôles.

4. Les autorités compétentes effectuent les contrôles conformément à des procédures documentées.

5. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles afin de s'assurer du respect des dispositions du règlement (UE) no 995/2010; ces contrôles prévoient en particulier, le cas échéant, les activités suivantes:

a) contrôles par sondage, y compris des vérifications sur place;

b) examen de la documentation et des registres des organisations de contrôle;

c) entretiens avec la direction et le personnel de l'organisation de contrôle;

d) entretiens avec les opérateurs et les commerçants ou avec toute autre personne concernée;

e) examen de la documentation et des registres des opérateurs;

f) examen d'échantillons de l'offre des opérateurs à l'aide du système de diligence raisonnée de l'organisation de contrôle concernée.

Nota : JO L 115 du 27.4.2012, p. 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).