Règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 607/2012
IntituléRapports des contrôles effectués auprès des organisations de contrôle
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 607/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0607)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) n° 607/2012EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes dressent un rapport pour chacun des contrôles qu'elles ont effectués, dans lequel elles précisent la procédure et les techniques utilisées, ainsi que leurs observations et conclusions.

2. Les autorités compétentes communiquent à l'organisation de contrôle qui a fait l'objet d'un contrôle les observations et les conclusions du projet de rapport. L'organisation de contrôle peut transmettre des commentaires aux autorités compétentes dans le délai fixé par ces dernières.

3. Les autorités compétentes élaborent les rapports visés à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 995/2010 sur la base des rapports de contrôles individuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).