(4) La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel obtenues dans le cadre des contrôles, doit être conforme aux exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 607/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 607/2012
Versionacte d'origine du 06/07/2012 (CELEX 32012R0607)
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