Règlement d'exécution (UE) n° 637/2012 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 637/2012
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 637/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0637)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) n° 637/2012EUR-Lex →

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

(1) La ligne 235 relative à la substance active sulfate de fer est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Dénomination commune, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «235 |

Sulfate de fer

Sulfate de fer (II), anhydre: N° CAS: 7720-78-7

Sulfate de fer (II), monohydrate: N° CAS: 17375-41-6

Sulfate de fer (II), heptahydrate: N° CAS: 7782-63-0

N° CIMAP: 837

|

Sulfate de fer (II)

ou

sulfate de fer (2+)

|

Sulfate de fer (II), anhydre: ≥ 350 g/kg de fer total.

Impuretés sensibles:

arsenic, 18 mg/kg

cadmium, 1,8 mg/kg

chrome, 90 mg/kg

plomb, 36 mg/kg

mercure, 1,8 mg/kg

exprimées sur la base de la variante anhydre.

| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— au risque pour l’opérateur;

— au risque pour les enfants/résidents jouant sur de la tourbe traitée;

— au risque pour les eaux de surface et pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques et l’emploi d’équipements de protection individuelle appropriés. Le notifiant soumet aux États membres, à la Commission et à l’Autorité, des informations confirmatives en ce qui concerne l’équivalence entre le cahier des charges du matériel technique produit commercialement et celles du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité.

Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse ces informations à la Commission pour le 1er mai 2013.»

(2) La ligne 250 sur la substance active Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Dénomination commune, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «250 |

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut

No CAS 8002-26-4

No CIMAP 911

| Non disponible |

Les paramètres qualitatifs ci-dessous comprennent le cahier des charges des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut:

nombre d’acidité: min.125 mgKOH/g

teneur en eau: max. 2 %

teneur en eau: min. 35 % (proposée)

teneur en cendres: max. 0,2 %

pH: Environ 5,5 au min.

insaponifiables: max. 12 %

acides minéraux libres: max. 0,02 %

| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif appliqué avec un gant ou une brosse peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen modifié des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut (SANCO/2631/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut pour des utilisations autres que comme répulsif en sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à ce que toutes les informations nécessaires soient fournies avant qu’une telle autorisation ne soit accordée.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes;

— aux risques pour les espèces non ciblées.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:

(a) l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques;

(b) le profil toxicologique des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut.

Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 31 mai 2014.»

(3) La ligne 251 sur la substance active Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/tallol brut est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Dénomination commune, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «251 |

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol

No CAS: 8016-81-7

No CIMAP: 912

| Non disponible | Mélange complexe d’esters d’acides gras, de colophane et de faibles quantités de dimères et de trimères d’acides résiniques et d’acides gras | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen modifié des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol (SANCO/2632/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol pour des utilisations autres que comme répulsif en sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à ce que toutes les informations nécessaires soient fournies avant qu’une telle autorisation ne soit accordée.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes;

— aux risques pour les espèces non ciblées.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:

(c) l’équivalence entre les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, et celles du matériel d’essai utilisé pour les dossiers toxicologiques;

(d) le profil toxicologique des répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/brai de tallol.

Les États membres concernés veillent à ce que le notifiant fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er mai 2013, et celles mentionnées au point b) au plus tard le 31 mai 2014.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0637. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).