Règlement d'exécution (UE) n° 646/2012 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 646/2012
IntituléCritères régissant l’imposition et la fixation du montant des amendes et des astreintes
Rattachement
SECTION 3 — Décisions infligeant des amendes ou des astreintes
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 646/2012
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE DE NON-CONFORMITÉ
  3. SECTION 3 — Décisions infligeant des amendes ou des astreintes
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0646)
Référencearticle 15 du règlement d'exécution (UE) n° 646/2012EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle décide s'il convient ou non d'infliger des amendes et des astreintes et qu’elle en fixe le montant, la Commission est guidée par les principes d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.

2. Dans chaque cas, la Commission prend en considération, s’il y a lieu, les circonstances suivantes:

a) la gravité de la violation et ses conséquences et, plus particulièrement, ses implications et ses conséquences sur la sécurité et l'environnement;

b) d'une part, le degré de diligence et de coopération dont le titulaire de certificat a fait preuve dans la détection de la violation et l’application de la mesure corrective, ou au cours de la procédure de non-conformité ou, d’autre part, tout obstacle opposé par le titulaire de certificat à la détection d’une violation et à la conduite d’une procédure de non-conformité ou encore toute non-satisfaction de sa part aux demandes que lui ont adressées l’Agence, la Commission ou une autorité aéronautique nationale en application du présent règlement;

c) d'une part, la bonne foi du titulaire de certificat dans l’interprétation et l'exécution des obligations découlant de l’octroi des certificats en vertu du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution ou, d'autre part, toute preuve de fraude volontaire de la part du titulaire de certificat;

d) le chiffre d'affaires en cause et la capacité financière du titulaire de certificat concerné;

e) la nécessité d'adopter des mesures provisoires ou urgentes;

f) la répétition, la fréquence ou la durée de la violation commise par le titulaire de certificat;

g) les sanctions, y compris les sanctions financières, précédemment infligées audit titulaire de certificat.

3. Lorsqu’elle fixe le montant de l’amende et de l’astreinte, la Commission tient compte de toutes les mesures d’exécution déjà prises à l’égard du titulaire de certificat au niveau national ou par l’Agence et basées sur les mêmes éléments de droit et sur les mêmes faits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0646. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).