Version d'origine : acte du 16/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 646/2012
IntituléAstreintes pour défaut de coopération
RattachementSECTION 4 — Défaut de coopération
Règlement d'exécution (UE) n° 646/2012
CHAPITRE II — PROCÉDURE DE NON-CONFORMITÉ
SECTION 4 — Défaut de coopération
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0646)
Référencearticle 16 du règlement d'exécution (UE) n° 646/2012EUR-Lex →
1. À la demande de l’Agence ou de sa propre initiative, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux titulaires de certificat des astreintes journalières dont le montant n’est pas supérieur à [0,5] % du revenu ou du chiffre d'affaires journaliers moyens de ceux-ci au cours de l’exercice précédent, lorsque, intentionnellement ou par négligence:
a) ils ne se conforment pas à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l’article 5;
b) ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l'article 5;
c) ils ne satisfont pas à une demande de renseignements effectuée en vertu de l’article 11;
d) ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une demande de renseignements adoptée en vertu de l'article 11.
Des astreintes peuvent être infligées pour la période débutant à la date de notification de cette décision et s’achevant à la date de cessation du défaut de coopération.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «exercice précédent» l’exercice qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.