Règlement d'exécution (UE) n° 646/2012 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 646/2012
IntituléProcédure
Rattachement
SECTION 4 — Défaut de coopération
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 646/2012
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE DE NON-CONFORMITÉ
  3. SECTION 4 — Défaut de coopération
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0646)
Référencearticle 17 du règlement d'exécution (UE) n° 646/2012EUR-Lex →

Lorsque la Commission a l'intention d’adopter une décision au titre de l’article 16, paragraphe 1, elle en informe en premier lieu le titulaire de certificat par écrit, en fixant le délai endéans lequel ce dernier peut présenter des observations écrites à la Commission.

La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0646. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).