(10) Sans préjudice du droit de l’Union interdisant de faire usage d’informations ayant trait à la sécurité aux fins d’imputer une faute ou d’établir une responsabilité, et notamment de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE et de l'article 7 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile, la Commission ou l'Agence peuvent faire usage, dans le cadre de l'enquête ou pendant les étapes décisionnelles de cette procédure de non-conformité, de tout pouvoir de supervision qui leur a été conféré par le droit de l'Union en ce qui concerne les certificats délivrés conformément au règlement (CE) no 216/2008. Les décisions de la Commission infligeant des amendes ou des astreintes doivent reposer sur l’enquête effectuée par l’Agence, sur les observations du titulaire de certificat faisant l’objet de la procédure de non-conformité et, le cas échéant, sur d’autres informations qui ont été communiquées à l’Agence et à la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 646/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 646/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 646/2012
Versionacte d'origine du 16/07/2012 (CELEX 32012R0646)
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