(18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008,
Règlement d'exécution (UE) n° 646/2012 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 646/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 646/2012
Versionacte d'origine du 16/07/2012 (CELEX 32012R0646)
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