Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 13 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléModifications des contrats préexistants aux fins de la mise en œuvre des réformes des indices de référence
Rattachement
TITRE II — COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE II — COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 13 bis du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Les contreparties peuvent continuer à appliquer les procédures de gestion des risques visées à l’article 11, paragraphe 3, qui sont en place le 13 février 2021 en ce qui concerne les contrats de produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale et qui sont conclus ou novés avant la date à laquelle prend effet l’obligation de disposer de procédures de gestion des risques conformément à l’article 11, paragraphe 3, lorsque, après le 13 février 2021, ces contrats sont ultérieurement modifiés ou novés dans le seul but de remplacer un indice de référence ou d’introduire une disposition de repli en ce qui concerne tout indice de référence auquel se réfère le contrat.

2. Les contrats qui sont conclus ou novés avant la date à laquelle prend effet l’obligation de compensation en vertu de l’article 4 et qui, après le 13 février 2021, sont ultérieurement modifiés ou novés dans le seul but de remplacer un indice de référence ou d’introduire une disposition de repli en ce qui concerne tout indice de référence auquel il est fait référence dans le contrat, ne deviennent pas, pour cette raison, soumis à l’obligation de compensation visée à l’article 4.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent uniquement aux contrats de produits dérivés de gré à gré dont la modification ou la novation:

a) est nécessaire pour remplacer un indice de référence dans le cadre de réformes des indices de référence;

b) ne modifie pas la substance économique ou le facteur de risque que représente la référence à un indice de référence dans un tel contrat; et

c) n’englobe pas d’autres modifications des clauses juridiques de ce contrat qui ne portent pas sur l’indice de référence et modifient donc potentiellement le contrat d’une manière telle qu’elle exige effectivement qu’il soit considéré comme un nouveau contrat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).