Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléExtension des activités et des services
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE III — AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Une contrepartie centrale qui a l’intention d’étendre son activité à des services ou activités supplémentaires, y compris aux instruments non financiers susceptibles d’être compensés de manière centralisée auprès d’une contrepartie centrale agréée, non couverts par son agrément existant présente à son autorité compétente une demande d’extension de cet agrément pour des services ou activités complémentaires dans une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, à moins que cette extension des activités ou services ne soit exemptée de l’agrément en vertu de l’article 15 bis.

L’extension de l’agrément est effectuée conformément à la procédure prévue à l’article 17 ou bien à la procédure prévue à l’article 17 bis, selon le cas.

2. Lorsqu'une contrepartie centrale souhaite étendre son activité à un État membre autre que celui où elle est établie, l'autorité compétente de la contrepartie centrale le notifie immédiatement à l'autorité compétente de cet autre État membre.

3. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les listes des documents qui doivent être joints à une demande d’extension d’agrément présentée conformément au paragraphe 1 ainsi que les informations que ces documents doivent contenir. Les listes des documents et informations requis sont pertinentes et proportionnées à la nature des procédures d’extension d’agrément visées au paragraphe 1, afin de démontrer que la contrepartie centrale satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format électronique dans lequel la demande d’extension de l’agrément visée au paragraphe 1 du présent article doit être transmise par l’intermédiaire de la base de données centrale.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).