Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléExemption d’agrément d’une extension de services et d’activités de compensation
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE III — AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 15 bis du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Nonobstant l’article 15, une contrepartie centrale qui a l’intention d’étendre son activité afin d’inclure un service ou une activité complémentaire non couvert par son agrément existant n’est pas tenue d’être agréée pour une telle extension lorsque ce service ou cette activité complémentaire n’aurait pas d’incidence significative sur son profil de risque.

La contrepartie centrale notifie aux destinataires enregistrés, par l’intermédiaire de la base de données centrale, sa décision de faire usage de l’exemption prévue au premier alinéa du présent paragraphe, y compris du service ou de l’activité qu’elle a l’intention de fournir.

Les modifications mises en œuvre par une contrepartie centrale conformément au présent article font l’objet d’un réexamen et d’une évaluation conformément à l’article 21.

L’AEMF peut réexaminer la fourniture de services et d’activités de compensation et faire rapport au collège visé à l’article 18 et à la Commission sur les risques découlant de la fourniture de services et d’activités par les contreparties centrales en vertu du présent article ainsi que sur leur caractère approprié.

2. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:

a) le type d’extension des services ou activités de compensation qui n’auraient pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une contrepartie centrale; ainsi que

b) la fréquence à laquelle une contrepartie centrale notifie le recours à l’exemption visée au paragraphe 1, qui ne dépasse pas une fois tous les trois mois.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).