Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléExigences de capital
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE III — AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Une contrepartie centrale dispose d'un capital initial permanent et disponible d'au moins 7,5 millions EUR pour être agréée conformément à l'article 14.

2. Le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves d'une contrepartie centrale, est proportionné au risque découlant des activités de la contrepartie centrale. Il est, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités sur une période appropriée et une protection adéquate de la contrepartie centrale face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44.

3. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'ABE élabore, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l'AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives au capital, aux bénéfices non distribués et aux réserves des contreparties centrales visées au paragraphe 2.

L'AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).