Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléAvis du collège
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE III — AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Lorsque le collège visé à l’article 18 est tenu de rendre un avis en vertu du présent règlement, il adopte un avis conjoint établissant si la contrepartie centrale respecte les exigences prévues par le présent règlement.

Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), si un avis conjoint n’est pas adopté conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le collège visé à l’article 18 adopte un avis à la majorité simple dans le même délai.

1 bis.

Lorsque le collège rend un avis en vertu du présent règlement, à la demande de tout membre du collège et pour autant qu’il soit adopté à la majorité du collège conformément au paragraphe 3 du présent article, cet avis, outre qu’il établit si la contrepartie centrale satisfait au présent règlement, peut comprendre des recommandations visant à remédier aux carences dans la gestion des risques de la contrepartie centrale et à accroître sa résilience.

Lorsque le collège peut rendre un avis, toute banque centrale d’émission, qui est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points h) et i), peut adopter des recommandations concernant la monnaie qu’elle émet.

2. L'AEMF facilite l'adoption de l'avis conjoint en exerçant ses compétences en matière de coordination générale conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1095/2010.

3. Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres.

Lorsque le collège compte jusqu’à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois membres au maximum appartenant au même État membre disposent d’une voix et chaque membre votant dispose d’une voix.

Lorsque la BCE est membre du collège en vertu de l’article 18, paragraphe 2, points c) et h), elle dispose de deux voix.

Les membres du collège visés à l’article 18, paragraphe 2, points a), c bis) et i), n’ont pas de droit de vote pour l’adoption des avis du collège.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).