Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléRetrait de l’agrément
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE III — AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 3, l’autorité compétente d’une contrepartie centrale retire l’agrément, en tout ou en partie, lorsque la contrepartie centrale:

a) n’a pas fait usage de l’agrément dans les douze mois;

b) n’a pas fait usage d’un agrément pour un service ou une activité de compensation dans une catégorie de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, dans les douze mois suivant la date d’octroi de l’agrément ou la date à laquelle la contrepartie centrale a offert pour la dernière fois un tel service ou une telle activité de compensation;

c) renonce expressément à l’agrément;

d) n’a fourni aucun service ou n’a exercé aucune activité au cours des douze derniers mois dans une catégorie d’instruments dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers couverts par un agrément;

e) a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

f) ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives dans le délai imparti; ou

g) a enfreint de manière grave et systématique l’une des exigences prévues par le présent règlement.

2. Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale retire l’agrément de cette dernière conformément au paragraphe 1, elle peut limiter ce retrait d’agrément à un service de compensation particulier ou à une activité particulière portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers.

3. Avant que l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne prenne la décision de retirer l’agrément de cette dernière, en tout ou en partie, y compris pour un ou plusieurs services de compensation ou activités portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers en vertu du paragraphe 1, elle demande, conformément à l’article 17 ter, l’avis de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, sur la nécessité de retirer l’agrément, en tout ou en partie, de la contrepartie centrale, sauf si une décision est requise de toute urgence.

4. L’AEMF ou tout membre du collège visé à l’article 18 peut demander, à tout moment, que l’autorité compétente de la contrepartie centrale vérifie que la contrepartie centrale continue de respecter les conditions auxquelles l’agrément a été octroyé.

5. Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale prend la décision de retirer, en tout ou en partie, l’agrément de la contrepartie centrale, y compris pour un ou plusieurs services de compensation ou activités portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, cette décision prend effet dans toute l’Union et l’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale, par l’intermédiaire de la base de données centrale, dans les plus brefs délais.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).