Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 24 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléPrise de décision au sein du comité de surveillance des contreparties centrales
Rattachement
CHAPITRE 3 BIS — Comité de surveillance des contreparties centrales
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE III — AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 3 BIS — Comité de surveillance des contreparties centrales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 24 quater du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

Le comité de surveillance des contreparties centrales prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

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