Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléPrise de décision au sein du conseil des autorités de surveillance
RattachementCHAPITRE 3 BIS — Comité de surveillance des contreparties centrales
Règlement (UE) n° 648/2012
TITRE III — AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
CHAPITRE 3 BIS — Comité de surveillance des contreparties centrales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 24 quinquies du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →
Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu de l’article 25, paragraphes 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater et 5, de l’article 25 septdecies, de l’article 85, paragraphe 6, et de l’article 89, paragraphe 3 ter, du présent règlement, ainsi que, seulement en ce qui concerne les contreparties centrales de catégorie 2, en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 du présent règlement, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu d’autres articles que ceux visés au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de trois jours ouvrables.
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