Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 24 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléResponsabilisation
Rattachement
CHAPITRE 3 BIS — Comité de surveillance des contreparties centrales
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE III — AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 3 BIS — Comité de surveillance des contreparties centrales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 24 sexies du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales à faire une déclaration, tout en respectant pleinement leur indépendance. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales font cette déclaration devant le Parlement européen et répondent à toutes les questions posées par ses députés lorsqu’ils y sont invités.

2. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales rendent compte par écrit des principales activités du comité de surveillance des contreparties centrales au Parlement européen et au Conseil lorsque ceux-ci en font la demande et au moins quinze jours avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

3. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales communiquent toutes les informations pertinentes demandées, ponctuellement et dans le respect de la confidentialité, par le Parlement européen. Ces communications ne portent pas sur les informations confidentielles concernant les différentes contreparties centrales.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).