Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 25 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléDemande de renseignements
Rattachement
CHAPITRE 4 — Relations avec les pays tiers
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE III — AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 4 — Relations avec les pays tiers
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 25 septies du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. L’AEMF peut, par simple demande ou par décision, exiger des contreparties centrales reconnues et des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF de contrôler la fourniture par ces contreparties centrales de services et d’activités de compensation dans l’Union et de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Les informations visées au premier alinéa et demandées sur simple requête peuvent avoir un caractère périodique ou ponctuel.

2. Lorsqu’elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:

a) la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;

b) le but de la demande;

c) les renseignements demandés;

d) le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e) le fait que la personne à qui les renseignements sont demandés n’est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse;

f) l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3. Lorsqu’elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:

a) la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;

b) le but de la demande;

c) les renseignements demandés;

d) le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

e) les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

f) l’amende prévue à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les renseignements demandés n’ont pas été fournis ou dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

g) le droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements au nom de leurs clients. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.

5. L’AEMF fait parvenir sans retard une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente concernée du pays tiers où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).