Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléInstances dirigeantes et conseil d'administration
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences opérationnelles
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences opérationnelles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Les instances dirigeantes d'une contrepartie centrale possèdent l'honorabilité et l'expérience suffisantes afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale.

2. Une contrepartie centrale comporte un conseil d'administration. Au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux. Les représentants des clients de membres compensateurs sont invités aux réunions du conseil d'administration pour les questions en rapport avec les articles 38 et 39. La rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d'administration n'est pas liée aux résultats commerciaux de la contrepartie centrale.

Les membres du conseil d'administration d'une contrepartie centrale, y compris ses administrateurs indépendants, possèdent l'honorabilité suffisante et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation.

2 bis.

La composition du conseil d’administration de la contrepartie centrale tient dûment compte du principe d’équilibre hommes-femmes.

3. Les contreparties centrales déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur conseil d'administration et mettent à la disposition de l'autorité compétente et des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d'administration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).