Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléConservation d'informations
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences opérationnelles
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences opérationnelles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Une contrepartie centrale conserve pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, pour permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect du présent règlement par la contrepartie centrale.

2. Une contrepartie centrale conserve toutes les informations relatives aux contrats qu'elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation. Ces informations permettent au minimum de déterminer les conditions initiales d'une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée.

3. Une contrepartie centrale met à la disposition de l'autorité compétente, de l'AEMF et des membres concernés du SEBC, sur demande, les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l'objet de compensation, quelle que soit la plate-forme d'exécution des transactions.

4. Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver visés aux paragraphes 1 à 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format des enregistrements et des informations à conserver.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).