Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléActionnaires et associés détenant une participation qualifiée
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences opérationnelles
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences opérationnelles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 30 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. L’autorité compétente n’accorde pas d’agrément à une contrepartie centrale, sauf si elle a été informée de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

2. L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément à une contrepartie centrale si, compte tenu de la nécessité d’en garantir la gestion saine et prudente, elle n’est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises. Lorsqu’un collège visé à l’article 18 a été institué, celui-ci émet un avis sur l’aptitude des actionnaires ou des membres qui détiennent une participation qualifiée dans la contrepartie centrale, conformément à l’article 19 et à la procédure prévue à l’article 17 ter.

3. Lorsque des liens étroits existent entre la contrepartie centrale et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

4. Si les personnes visées au paragraphe 1 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation, y compris au besoin le retrait de l’agrément de la contrepartie centrale. Le collège visé à l’article 18 émet un avis sur la probabilité que l’influence soit préjudiciable à une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale et sur les mesures envisagées pour mettre fin à cette situation, en application de l’article 19 et conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.

5. L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément à la contrepartie centrale lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cette contrepartie centrale a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).