Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléConflits d'intérêts
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences opérationnelles
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences opérationnelles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales posent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts éventuel entre elles-mêmes, y compris leurs dirigeants, leur personnel ou toute personne ayant des liens étroits ou de contrôle directs ou indirects, et leurs membres compensateurs ou leurs clients connus d'elles. Elles arrêtent et appliquent des procédures adéquates pour résoudre les conflits d'intérêts potentiels.

2. Si les règles organisationnelles ou administratives d'une contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d'intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d'atteinte aux intérêts d'un membre compensateur ou d'un client, elle expose clairement la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts au membre compensateur avant d'accepter de nouvelles transactions de sa part. Si le client est connu de la contrepartie centrale, celle-ci informe le client et le membre compensateur dont le client est concerné.

3. Si la contrepartie centrale est une entreprise mère ou une filiale, les règles écrites tiennent également compte de toute circonstance dont la contrepartie centrale a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts du fait de la structure et des activités d'autres entreprises avec lesquelles elle a une relation d'entreprise mère ou de filiale.

4. Les règles écrites établies conformément au paragraphe 1 doivent en particulier:

a) définir les circonstances qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts risquant fortement de porter atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs membres compensateurs ou clients;

b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ce conflit.

5. Les contreparties centrales prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans leurs systèmes et empêchent l'utilisation de ces informations aux fins d'autres activités économiques. Une personne physique qui entretient un lien étroit avec une contrepartie centrale, ou une personne morale ayant avec une contrepartie centrale une relation d'entreprise mère ou de filiale n'utilise pas les informations confidentielles conservées par la contrepartie centrale à des fins commerciales sans l'accord écrit préalable du client auquel ces informations confidentielles se rapportent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).