Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléContinuité des activités
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences opérationnelles
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 1 — Exigences opérationnelles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et tiennent à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui incluent une politique de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement dans le domaine des TIC mis en place et appliqués conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la préservation de leurs fonctions, la reprise rapide de leurs activités et le respect de leurs obligations.

2. Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et entretiennent une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de l'agrément en vertu d'une décision prise au titre de l'article 20.

3. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal et les exigences minimales de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre, à l’exclusion de la politique de continuité des activités de TIC et des plans de rétablissement après sinistre des TIC.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).