Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléDispositions générales
RattachementCHAPITRE 2 — Règles de conduite
Règlement (UE) n° 648/2012
TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
CHAPITRE 2 — Règles de conduite
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →
1. Lorsqu'elle fournit des services à ses membres compensateurs et, le cas échéant, à leurs clients, la contrepartie centrale agit d'une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts desdits membres compensateurs et clients et pratique une saine gestion des risques.
2. Les contreparties centrales se dotent de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.