1. Tous les douze mois, une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois, conformément au paragraphe 3.
Si une contrepartie financière ne calcule pas ses positions, ou si le résultat de ce calcul dépasse l'un des seuils de compensation fixés en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b), la contrepartie financière:
a) en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, l'informe de la période utilisée pour le calcul;
b) établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au point a) du présent alinéa; et
c) est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour tous les contrats de produits dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation, qui sont conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au point a) du présent alinéa.
2. Une contrepartie financière qui est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 le 17 juin 2019 ou qui est soumise à cette obligation de compensation en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu'à ce que cette contrepartie financière démontre à l'autorité compétente concernée que la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b).
La contrepartie financière est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne mène pas à une sous-estimation systématique de ces positions.
3. La contrepartie financière inclut dans le calcul des positions visé au paragraphe 1 tous les contrats dérivés de gré à gré qu'elle a conclus ou que d'autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus.
Nonobstant le premier alinéa, en ce qui concerne les OPCVM et les FIA, les positions visées au paragraphe 1 sont calculées au niveau du fonds.
Les sociétés de gestion d'OPCVM qui gèrent plus d'un OPCVM et les gestionnaires de FIA qui gèrent plus d'un FIA sont en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul des positions au niveau du fonds ne conduit pas:
a) à une sous-estimation systématique des positions de l'un des fonds dont ils assurent la gestion ou des positions du gestionnaire; et
b) à un contournement de l'obligation de compensation.
Les autorités compétentes concernées de la contrepartie financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.
4. L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la valeur des seuils de compensation applicables aux positions agrégées lorsque cela est nécessaire pour assurer une couverture prudente des contreparties financières soumises à l’obligation de compensation.
Lorsque l’AEMF, conformément à l’article 10, paragraphe 4 bis, réexamine les seuils de compensation fixés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b), elle réexamine également le seuil de compensation fixé en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
5. Aux fins du présent article et de l’article 10, on entend par «position non compensée» la moyenne sur les douze mois précédents des positions agrégées de fin de mois sur les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25.