Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléGestion de l'exposition
RattachementCHAPITRE 3 — Exigences prudentielles
Règlement (UE) n° 648/2012
TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
CHAPITRE 3 — Exigences prudentielles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 40 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →
La contrepartie centrale mesure et évalue, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d'une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d'interopérabilité. La contrepartie centrale a accès rapidement et sur une base non discriminatoire aux sources appropriées de détermination des prix, afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions. Cet accès est assuré à un coût raisonnable.
Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et dans le but de faciliter le recours à la compensation centrale par les entités du secteur public, l’AEMF, au plus tard le 25 juin 2026, émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations précisant la méthode à utiliser par les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 du présent règlement pour le calcul des expositions et des contributions éventuelles aux ressources financières des contreparties centrales par les entités du secteur public qui y participent, en tenant dûment compte du mandat des entités du secteur public en question.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.