Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléExigences de marge
Rattachement
CHAPITRE 3 — Exigences prudentielles
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 3 — Exigences prudentielles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 41 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Une contrepartie centrale impose, appelle et collecte des marges auprès de ses membres compensateurs et, le cas échéant, des contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, afin de limiter ses expositions de crédit. Ces marges sont suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont la contrepartie centrale estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes. Elles sont également suffisantes pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée et elles garantissent qu’une contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès des contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, au minimum quotidiennement. Une contrepartie centrale contrôle et révise en continu le niveau de ses marges pour que celles-ci reflètent les conditions actuelles du marché, en tenant compte des éventuels effets procycliques de ces révisions.

2. Pour la fixation de leurs exigences de marge, une contrepartie centrale adopte des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et qui tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction. Les modèles et paramètres sont validés par l’autorité compétente et font l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 conformément à l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.

3. Une contrepartie centrale appelle et collecte les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis. Ce faisant, elle tient compte, dans la mesure du possible, de l’incidence potentielle de ses collectes et paiements de marges intrajournaliers sur la position de liquidité de ses participants et sur sa propre résilience. Une contrepartie centrale ne détient pas, dans la mesure du possible, de paiements de marge de variation intrajournaliers après avoir collecté tous les paiements dus.

4. La contrepartie centrale appelle et collecte des marges adaptées pour couvrir le risque découlant des positions inscrites sur chaque compte conservé conformément à l'article 39 pour des instruments financiers spécifiques. La contrepartie centrale peut calculer les marges correspondant à un portefeuille d'instruments financiers, sous réserve que la méthode utilisée soit prudente et solide.

5. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté l'ABE et le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le pourcentage et les échéances appropriés pour la période de liquidation et le calcul de la volatilité historique visés au paragraphe 1, à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers, compte tenu de l'objectif de limiter les effets procycliques, et les conditions dans lesquelles les modalités de la constitution de marges pour un portefeuille visées au paragraphe 4 peuvent être mises en œuvre.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).