Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléAutres ressources financières
RattachementCHAPITRE 3 — Exigences prudentielles
Règlement (UE) n° 648/2012
TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
CHAPITRE 3 — Exigences prudentielles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →
1. Les contreparties centrales conservent des ressources financières préfinancées disponibles suffisantes pour couvrir les pertes potentielles dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge prévues à l'article 41 et le fonds de défaillance visé à l'article 42. Ces ressources financières préfinancées comprennent des ressources spécialement affectées de la contrepartie centrale, sont mises gratuitement à la disposition de la contrepartie centrale et ne sont pas utilisées pour atteindre les exigences de capital visées à l'article 16.
2. Le fonds de défaillance visé à l'article 42 et les autres ressources financières visées au paragraphe 1 du présent article permettent à tout moment aux contreparties centrales de résister à la défaillance d'au moins deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles.
3. Les contreparties centrales peuvent exiger que les membres compensateurs non défaillants fournissent des fonds supplémentaires en cas de défaillance d'un autre membre compensateur. Les membres compensateurs d'une contrepartie centrale ont une exposition limitée vis-à-vis de celle-ci.
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