Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 45 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléRestrictions temporaires en cas d’important événement autre qu’une défaillance
Rattachement
CHAPITRE 3 — Exigences prudentielles
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 3 — Exigences prudentielles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 45 bis du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. En cas d’important événement autre qu’une défaillance au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité compétente peut exiger de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne, pendant une période déterminée par l’autorité compétente ne pouvant excéder cinq ans, d’exécuter les opérations suivantes:

a) procéder à une distribution de dividendes ou prendre un engagement irrévocable de procéder à une distribution de dividendes, sauf pour ce qui est des droits aux dividendes expressément mentionnés dans le règlement (UE) 2021/23 à titre d’indemnisation;

b) procéder au rachat d’actions ordinaires;

c) instaurer une obligation de payer une rémunération variable définie dans la politique de rémunération de la contrepartie centrale prévue à l’article 26, paragraphe 5, du présent règlement, des prestations de pension discrétionnaires ou des indemnités de licenciement aux instances dirigeantes au sens de l’article 2, point 29), du présent règlement.

L’autorité compétente ne restreint pas la faculté de la contrepartie centrale d’exécuter l’une quelconque des opérations visées au premier alinéa si la contrepartie centrale est légalement obligée d’exécuter l’action considérée et que cette obligation est antérieure aux événements visés au premier alinéa.

2. L’autorité compétente peut décider de lever les restrictions visées au paragraphe 1 lorsqu’elle estime que la levée de ces restrictions n’aurait pas pour effet de réduire le volume ou la disponibilité des ressources propres de la contrepartie centrale, en particulier les ressources propres disponibles aux fins d’une mesure de redressement.

3. L’AEMF élabore, au plus tard le 12 février 2022, un projet d’orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 précisant davantage les circonstances dans lesquelles l’autorité compétente peut exiger de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne d’exécuter les opérations visées au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).