Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléRèglement
RattachementCHAPITRE 3 — Exigences prudentielles
Règlement (UE) n° 648/2012
TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
CHAPITRE 3 — Exigences prudentielles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 50 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →
1. Les contreparties centrales assurent le règlement de leurs transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable. En cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, des mesures sont prises pour limiter strictement les risques de règlement en espèces.
2. Les contreparties centrales énoncent clairement leurs obligations en ce qui concerne les livraisons d'instruments financiers, en précisant notamment si elles sont tenues d'effectuer ou de recevoir la livraison d'un instrument financier ou si elles indemnisent les participants pour les pertes subies au cours de la livraison.
3. Lorsqu'une contrepartie centrale est tenue d'effectuer ou de recevoir des livraisons d'instruments financiers, elle élimine le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.