Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 50 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléCalcul de KCCP
Rattachement
CHAPITRE 4 — Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 4 — Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 50 bis du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, une contrepartie centrale calcule KCCP comme indiqué au paragraphe 2 du présent article pour l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs relevant d'un fonds de défaillance donné.

2. Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique selon la formule suivante:

KCCPi EADiRWratio de fonds propres

dans laquelle:

KCCPle capital hypothétique;

il'indice désignant le membre compensateur;

EADile montant de l'exposition à la contrepartie centrale sur le membre compensateur i, y compris les propres opérations du membre compensateur avec la contrepartie centrale, les opérations de clients garanties par le membre compensateur, et la valeur de toutes les sûretés, y compris la contribution préfinancée du membre compensateur à un fonds de défaillance, détenues par la contrepartie centrale en garantie de ces opérations, correspondant à la valorisation à la fin de la période de déclaration réglementaire avant échange de la marge lors du dernier appel de marge de la journée;

RWune pondération de risque de 20 %; et

ratio de fonds propres8 %.

3. La contrepartie centrale réalise le calcul requis par le paragraphe 2 au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes responsables de ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements.

4. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants aux fins du paragraphe 3:

a) la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 2;

b) les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des calculs et des déclarations par rapport à celles visées au point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Nota : JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).