Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 50 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléCommunication d'informations
Rattachement
CHAPITRE 4 — Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 4 — Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 50 quater du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes:

a) le capital hypothétique (KCCP);

b) la somme des contributions préfinancées (DFCM);

c) le montant de ses ressources financières préfinancées qu'elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, avant d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP).

Lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa pour chaque fonds de défaillance séparément.

2. La contrepartie centrale communique ces informations à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes desdits membres compensateurs.

3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants:

a) le format harmonisé aux fins des communications visées au paragraphe l;

b) la fréquence et les dates des communications d'informations visées au paragraphe 2;

c) les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des communications d'informations par rapport celle visée au point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).