Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 50 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléCalcul d'éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale
Rattachement
CHAPITRE 4 — Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE IV — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTREPARTIES CENTRALES
  3. CHAPITRE 4 — Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 50 quinquies du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

Aux fins de l'article 50 quater, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs d'une manière qui rende ces ressources équivalentes aux contributions préfinancées d'un membre compensateur du point de vue des modalités d'absorption des pertes subies par la contrepartie centrale en cas de défaut ou d'insolvabilité d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources à DFCM;

b) lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, après qu'elle a épuisé son fonds de défaillance mais avant de faire appel aux contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources financières supplémentaires (DFCCPa au montant total des contributions préfinancées (DF), comme suit:

DFDFCCP DFCMDFCCPa;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).