Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléAccords d'interopérabilité
RattachementTITRE V — ACCORDS D'INTEROPÉRABILITÉ
Règlement (UE) n° 648/2012
TITRE V — ACCORDS D'INTEROPÉRABILITÉ
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →
1. Une contrepartie centrale peut conclure un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale, à condition que les exigences prévues aux articles 52, 53 et 54 soient remplies.
2. Lorsqu'elle conclut un accord d'interopérabilité avec une autre contrepartie centrale en vue de fournir des services à une plate-forme de négociation déterminée, la contrepartie centrale jouit d'un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance de ladite plate-forme de négociation, à condition de respecter les exigences opérationnelles et techniques établies par cette plate-forme, et au système de règlement concerné.
3. La conclusion d'accords d'interopérabilité ou l'accès à un flux de données ou à un système de règlement visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont refusés ou soumis à des restrictions directes ou indirectes que pour maîtriser les risques résultant de cet accord ou accès.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.