Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléRegistre public
Rattachement
TITRE II — COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE II — COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. L'AEMF crée, gère et tient à jour un registre public permettant d'identifier correctement et sans équivoque les catégories de produits dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation. Le registre public est mis à disposition sur le site internet de l'AEMF.

2. Le registre comprend:

a) les catégories de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à l'obligation de compensation au titre de l'article 4;

b) les contreparties centrales qui sont agréées conformément à l’article 17 ou reconnues conformément à l’article 25 et la date d’agrément ou de reconnaissance, respectivement, en indiquant quelles contreparties centrales sont agréées ou reconnues aux fins de l’obligation de compensation;

c) les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive;

d) les catégories de produits dérivés de gré à gré identifiées par l'AEMF conformément à l'article 5, paragraphe 3;

f) les contreparties centrales qui ont été notifiées à l'AEMF par l'autorité compétente aux fins de l'obligation de compensation et chaque date de notification correspondante;

g) la part, à la fin de l’année civile, des contrats dérivés compensés par des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 par rapport aux contrats dérivés compensés par des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l’article 25, présentés sous forme agrégée et par catégorie d’actifs.

3. Si une contrepartie centrale n'est plus agréée ou reconnue, conformément au présent règlement, pour compenser une catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré, l'AEMF retire immédiatement cette contrepartie centrale du registre public pour la catégorie de produits dérivés de gré à gré concernée.

4. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure dans le registre public visé au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).