Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléEnquêtes générales
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'enregistrement d'un référentiel central
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE VI — ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
  3. CHAPITRE 1 — Conditions et procédures d'enregistrement d'un référentiel central
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 62 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci sont habilités:

a) à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

b) à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c) à convoquer toute personne visée à l'article 61, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

d) à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations relatives à l'objet d'une enquête;

e) à demander des enregistrements téléphoniques et d'échanges de données.

2. Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 66 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 65, en liaison avec l'annexe I, section IV, point b), dans le cas où les réponses des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.

3. Les personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 66, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. En temps utile avant l'enquête, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leurs missions. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l'enquête.

5. Si, conformément aux règles nationales, une demande d'enregistrements téléphoniques ou d'échanges de données visée au paragraphe 1, point e), requiert d'une autorité nationale compétente qu'elle soit autorisée par une autorité judiciaire, cette autorisation est également sollicitée par l'AEMF. Cette autorisation peut également être demandée par l'AEMF à titre préventif.

6. Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet des enquêtes. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).