Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 7 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléContrôle de l’obligation de compte actif
Rattachement
TITRE II — COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE II — COMPENSATION, DÉCLARATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 7 ter du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui est soumise à l’obligation visée à l’article 7 bis calcule ses activités et ses expositions au risque dans les types de contrats dérivés visés au paragraphe 6 dudit article, et communique tous les six mois à son autorité compétente les informations nécessaires pour évaluer le respect de cette obligation. L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu.

Les contreparties visées au premier alinéa du présent paragraphe se servent des informations déclarées en vertu de l’article 9, s’il y a lieu. La déclaration démontre également à l’autorité compétente que la contrepartie dispose de la documentation juridique, d’une connectivité informatique et de processus internes liés aux comptes actifs.

2. Les contreparties financières et les contreparties non financières soumises à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article et qui détiennent, pour les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, des comptes auprès d’une contrepartie centrale de catégorie 2 en plus des comptes actifs, communiquent également tous les six mois à leur autorité compétente des informations sur les ressources et les systèmes dont elles disposent afin de s’assurer du respect de la condition visée à l’article 7 bis, paragraphe 3, point b). L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu.

3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que les contreparties financières et non financières qui sont soumises à l’obligation visée à l’article 7 bis prennent les mesures appropriées pour remplir cette obligation, notamment en utilisant les pouvoirs de surveillance dont elles disposent en vertu de la législation sectorielle les concernant, s’il y a lieu, ou en infligeant des sanctions visées à l’article 12, si nécessaire. Les autorités compétentes peuvent exiger que la déclaration d’informations soit plus fréquente, notamment lorsqu’il ressort des informations communiquées que les mesures prises pour satisfaire aux exigences relatives aux comptes actifs énoncées dans le présent règlement sont insuffisantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).