Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléÉquivalence et accords internationaux
Rattachement
CHAPITRE 2 — Relations avec les pays tiers
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE VI — ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
  3. CHAPITRE 2 — Relations avec les pays tiers
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 75 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent:

a) que les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

b) que les référentiels centraux font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives et continues dans ce pays tiers; et

c) qu'il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, et qu'elles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2.

2. La Commission soumet, le cas échéant, et en tout état de cause après avoir adopté un acte d'exécution visé au paragraphe 1, des recommandations au Conseil pour la négociation d'accords internationaux avec les pays tiers concernés, portant sur l'accès réciproque aux informations sur les contrats dérivés détenus dans des référentiels centraux établis dans lesdits pays tiers, ainsi que sur l'échange de ces informations, de manière à garantir que les autorités de l'Union, et notamment l'AEMF, disposent d'un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions.

3. Après conclusion des accords visés au paragraphe 2 et conformément à ceux-ci, l'AEMF établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers concernés. Ces modalités précisent au minimum:

a) le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et, d'une part, toute autre autorité de l'Union qui exerce des responsabilités au titre du présent règlement et, d'autre part, les autorités compétentes concernées des pays tiers concernés; et

b) les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

4. L'AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).