Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 76 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléAccès direct réciproque aux données
Rattachement
CHAPITRE 2 — Relations avec les pays tiers
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE VI — ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
  3. CHAPITRE 2 — Relations avec les pays tiers
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 76 bis du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les autorités concernées des pays tiers dans lesquels un ou plusieurs référentiels centraux sont établis ont un accès direct aux informations détenues dans les référentiels centraux établis dans l'Union, pour autant que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 2, un acte d'exécution à cet effet.

2. À la demande des autorités visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2, qui déterminent si le cadre juridique du pays tiers de l'autorité demandeuse remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a) les référentiels centraux établis dans ce pays tiers sont dûment agréés;

b) les référentiels centraux sont soumis de manière continue à une surveillance effective et à l'exécution de leurs obligations dans ce pays tiers;

c) il existe, en matière de secret professionnel, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

d) les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).