Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléTransparence et disponibilité des données
Rattachement
TITRE VII — EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
  1. Règlement (UE) n° 648/2012
  2. TITRE VII — EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉFÉRENTIELS CENTRAUX
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 81 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

1. Les référentiels centraux publient régulièrement et d'une façon aisément accessible des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui leur sont déclarés.

2. Les référentiels centraux collectent et conservent les données et veillent à ce que les entités visées au paragraphe 3 aient un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

3. Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:

a) l’AEMF;

b) l’ABE;

c) l’AEAPP;

d) le CERS;

e) l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent aux référentiels centraux;

f) l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des contrats déclarés;

g) les membres concernés du SEBC, y compris la BCE dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil;

h) les autorités concernées d’un pays tiers qui a conclu un accord international avec l’Union au sens de l’article 75;

i) les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil;

j) les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les contrats, les marchés, les participants et les sous-jacents qui relèvent du champ d’application du présent règlement;

k) les autorités concernées d’un pays tiers qui sont convenues de modalités de coopération avec l’AEMF au sens de l’article 76;

l) l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil;

m) les autorités responsables de la résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil;

n) le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014;

o) les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE;

p) les autorités compétentes désignées conformément à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement;

q) les autorités concernées d'un pays tiers pour lequel un acte d'exécution au titre de l'article 76 bis a été adopté;

r) les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/23;

t) les autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle.

Les référentiels centraux transmettent ces données aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

4. L'AEMF partage les informations nécessaires à l'exercice de ses missions avec les autres autorités concernées de l'Union.

5. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les informations devant être publiées ou mises à disposition conformément aux paragraphes 1 et 3;

b) la fréquence de publication des informations visées au paragraphe 1;

c) les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre référentiels centraux et à l'accès des entités visées au paragraphe 3 à ces informations;

d) les conditions, les modalités et les obligations de documentation à respecter en ce qui concerne l'accès donné par les référentiels centraux aux entités visées au paragraphe 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Dans le cadre de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF veille à ce que la publication des informations visée au paragraphe 1 ne révèle pas l'identité des parties aux contrats.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Nota : Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12). Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1). Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).