Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléÉchange d'informations
RattachementTITRE VIII — DISPOSITIONS COMMUNES
Règlement (UE) n° 648/2012
TITRE VIII — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
Référencearticle 84 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes, l'AEMF et les autres autorités concernées se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
2. Les autorités compétentes, l'AEMF, les autres autorités concernées et les autres organismes et personnes physiques et morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement ne les utilisent qu'aux fins de l'accomplissement de leurs missions.
3. Les autorités compétentes transmettent aux membres concernés du SEBC les informations pertinentes pour l'accomplissement de leurs missions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.