Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0648-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
IntituléANNEXE IV — Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 25 undecies, paragraphe 3
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02012R0648-20250117)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 25 undecies, paragraphe 2:

I. Coefficients d’adaptation liés à des circonstances aggravantes:

a) si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée;

b) si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

c) si l’infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l’organisation de la contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

d) si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des activités et des services de la contrepartie centrale, un coefficient de 1,5 est appliqué;

e) si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

f) si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

g) si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II. Coefficients d’adaptation liés à des circonstances atténuantes:

a) si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

b) si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

c) si la contrepartie centrale a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

d) si la contrepartie centrale a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0648-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).