(11) L'une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) est de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. À cet égard, les membres du SEBC exercent une responsabilité en matière de surveillance en assurant l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement, y compris des contreparties centrales. Les membres du SEBC sont par conséquent étroitement associés à l'agrément et au contrôle des contreparties centrales, à la reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers et à l'approbation des accords d'interopérabilité. En outre, ils participent également de près à l'élaboration des normes techniques de réglementation, ainsi que des orientations et des recommandations. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux responsabilités qui incombent à la Banque centrale européenne (BCE) et aux banques centrales nationales (BCN) d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers. Par conséquent, afin de prévenir la création éventuelle de réglementations parallèles, il convient que l'AEMF et le SEBC coopèrent étroitement lorsqu'ils élaborent les projets de normes techniques concernés. De plus, il est indispensable que la BCE et les BCN aient accès aux informations lorsqu'elles exercent les missions qui leur incombent en matière de surveillance des systèmes de compensation et de paiement, ainsi que celles qui sont liées aux fonctions d'une banque centrale d'émission.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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