(16) Le présent règlement définit les critères permettant de déterminer si les différentes catégories de contrats dérivés de gré à gré devraient ou non être soumises à une obligation de compensation. Il appartient à la Commission de décider, sur la base des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'AEMF, si une catégorie de contrats dérivés de gré à gré doit être soumise à une obligation de compensation et à partir de quel moment cette obligation prend effet, y compris en prévoyant, le cas échéant, une application progressive et la durée résiduelle minimale des contrats conclus ou novés avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, conformément au présent règlement. Une application progressive de l'obligation de compensation pourrait varier en fonction des types de participants au marché appelés à remplir l'obligation de compensation. Pour déterminer quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré doivent être soumises à l'obligation de compensation, l'AEMF devrait tenir compte de la nature spécifique des contrats dérivés de gré à gré conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de sûretés constitués pour des obligations garanties.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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