Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

(19) Pour établir quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré doivent être soumises à l'obligation de compensation, il convient de prendre dûment en compte la nature particulière des catégories de contrats dérivés de gré à gré concernées. Le risque majeur qui pèse sur les transactions portant sur certaines catégories de contrats dérivés de gré à gré peut être celui du défaut de règlement, qui est traité par des dispositifs distincts, et peut permettre de différencier certaines catégories de contrats dérivés de gré à gré (telles que les opérations sur devises) d'autres catégories. La compensation par une contrepartie centrale prend spécifiquement en charge le risque de crédit de la contrepartie et n'est pas nécessairement la solution optimale pour traiter le risque de règlement. Le régime applicable à de tels contrats devrait reposer, en particulier, sur une convergence internationale et une reconnaissance mutuelle préalables des infrastructures spécialisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).