(23) Afin de favoriser la stabilité financière au sein de l'Union, il pourrait être nécessaire de soumettre également les transactions conclues par des entités établies dans des pays tiers aux obligations en matière de compensation et de techniques d'atténuation des risques, à condition que les transactions concernées aient un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsque lesdites obligations sont nécessaires ou appropriées afin de prévenir le contournement de toute disposition du présent règlement.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.