(26) Les entités gérant des dispositifs de régime de retraite, qui ont pour objet principal de fournir des prestations pendant la retraite, ces prestations revêtant généralement la forme d'une rente viagère mais pouvant également consister dans le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique, tendent en règle générale à limiter autant que possible leurs placements en liquide afin d'atteindre une efficacité et une rentabilité maximales pour leurs assurés. Par conséquent, le fait de soumettre ces entités à une obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré les contraindrait à placer en liquide une part importante de leurs actifs afin de respecter les exigences de marge actuelles des contreparties centrales. Afin d'éviter l'incidence négative qu'une telle obligation pourrait avoir sur le niveau de revenus des futurs retraités, il conviendrait que l'obligation de compensation ne s'applique pas aux régimes de retraite tant qu'une solution technique appropriée pour le transfert de garanties (collateral) autres qu'en espèces en tant que marges variables n'a pas été mise au point par les contreparties centrales pour répondre à ce problème. Une telle solution technique devrait tenir compte du rôle spécifique des dispositifs de régime de retraite et éviter de pénaliser de manière importante les retraités. Au cours d'une période transitoire, les contrats dérivés de gré à gré qui ont été conclus dans le but de réduire les risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite devraient être soumis non seulement à l'obligation de déclaration, mais également à des exigences de constitution de garanties (collateral) bilatérales, l'objectif ultime étant toutefois de parvenir à une compensation dès que les conditions le permettront.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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