(27) Il importe de veiller à ce que ce traitement particulier ne soit appliqué qu'aux entités et dispositifs appropriés et de tenir compte de la diversité des systèmes de retraite au sein de l'Union, tout en garantissant des conditions de concurrence égales pour tous les dispositifs de régime de retraite. Par conséquent, la dérogation temporaire devrait s'appliquer aux institutions de retraite professionnelle inscrites conformément à la directive 2003/41/CE, y compris à toute entité autorisée qui est chargée de la gestion d'une telle institution et qui agit en son nom conformément à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi qu'à toute entité juridique créée aux fins d'investissements de telles institutions et agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de celles-ci ainsi qu'aux activités de fourniture de retraite professionnelle des institutions visées à l'article 3 de la directive 2003/41/CE.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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